Le divorce « pour altération définitive du lien conjugal »

Publié le : 30 mars 20213 mins de lecture

Anciennement divorce pour rupture de la vie commune, il sera utilisé par l’époux qui souhaite divorcer sans avoir de faute à reprocher à son conjoint alors que ce dernier s’y refuse absolument.

2 ans sans vie commune, ou même moins

Pour engager une procédure de « divorce pour altération définitive du lien conjugal », une cessation de communauté de vie depuis au moins 2 ans au moment de l’assignation suffira. Dès lors que l’époux demandeur démontrera que la communauté de vie a cessé depuis au moins 2 ans, son conjoint ne pourra s’opposer au divorce.

Sans que cette condition soit remplie, il pourra même être prononcé à la demande d’un époux lorsque son conjoint aura introduit une demande de divorce pour faute sans justifier cette dernière.
• Avant la réforme, des conséquences financières très lourdes

Aujourd’hui, celui qui demande le divorce pour rupture de la vie commune doit continuer à assurer son devoir de secours à l’égard de son conjoint (et ses obligations envers ses enfants). Son engagement d’assurer la subsistance de son époux perdure au-delà du divorce et même au-delà de son décès, puisqu’elle est transmise à ses héritiers.

Cette obligation se traduit, le plus souvent, par le versement d’une pension alimentaire (en plus de celle prévue, le cas échéant, pour les enfants). L’époux demandeur peut, en outre, être condamné à verser des dommages et intérêts. Il perd, enfin, le bénéfice des avantages et donations consentis par son époux ; alors que la réciproque n’est pas vraie.
• Fin de la pension alimentaire due au conjoint

Avec la réforme, le devoir de secours disparaîtra au moment du divorce. Aussi le conjoint demandeur échappera-t-il au paiement d’une pension alimentaire à son ex-conjoint mais pas à la prestation compensatoire. Or, les deux ne sont pas équivalentes.

Le versement de la pension alimentaire n’est pas limité dans le temps mais cesse en cas de remariage ou de concubinage notoire du bénéficiaire. La prestation compensatoire revêt, en principe, la forme d’un capital ; son montant est donc forfaitaire et ne garantit pas la subsistance à l’ex-conjoint pendant toute sa vie.
• Prestation compensatoire et dommages et intérêts sont maintenus

Le conjoint demandeur pourra, en outre, être condamné à payer des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une « particulière gravité » que subit son conjoint du fait du divorce.

Avec la réforme, toutes les donations de « biens présents » (don d’un bien effectué au cours du mariage) seront maintenues et les « dispositions à cause de mort » (testament, donation au dernier vivant) seront révoquées automatiquement.

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